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09 mai, 2021

Loi Climat : un outil au service de l’écologie radicale

 Les conclusions de la Convention citoyenne, loin de se limiter au climat, sont en fait une collecte des principales idées fixes de l’écologisme radical et débordent sur les questions de biodiversité, d’écocide, de pollution, etc.

Les conclusions de la Convention citoyenne, loin de se limiter au climat, sont en fait une collecte des principales idées fixes de l’écologisme radical et débordent sur les questions de biodiversité, d’écocide, de pollution, etc. Ce n’est pas étonnant, puisque tout a été organisé par des activistes notoires qui ont vu là l’occasion de replacer ce qu’ils n’avaient pu imposer dans d’autres instances.

Or, traduit en bon français, le titre signifie lutte contre les émissions de CO2, mais aussi résilience, c’est-à-dire adaptation aux changements climatiques. Ce dernier point est le plus important, pour deux raisons :

  • Même si on ne croit pas aux prédictions officielles, on ne peut exclure que le climat change, d’où l’opportunité de stratégies pour y faire face (vers le chaud ou le froid d’ailleurs).
  • Si on les croit, on voit bien que nous ne changerons pas grand-chose à nos trajectoires, en particulier dans les pays émergents. D’où l’intérêt réaliste de focaliser plus sur l’adaptation que sur la prévention.

Mais un seul article de la loi (sur plus de 60) traite de ce sujet !

LE TEXTE

« Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique 

Article 58 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 

1° De déterminer les critères d’identification des collectivités concernées par le recul du trait de côte et les modalités de délimitation des zones exposées à plus ou moins long terme à ce recul au sein de ces collectivités… » etc.

Le texte ne parle de rien d’autre.

EXEGÈSE

« Le recul du trait de côte »… qui en terme simple s’appelle érosion et non pas changement climatique !

Il y a confusion, entre un niveau de la mer qui est une notion théorique calculée par satellite, et qui n’a aucune utilité pratique, et le différentiel entre altitude absolue des côtes (qui dépend de nombreux paramètres, dont les mouvements tectoniques, les apports d’alluvions, les pompages de nappe phréatique) et niveau de la mer absolu près des côtes (qui dépend encore des effets de la dernière déglaciation.) Ceci est déjà assez grave.

Mais en plus, ignorer que l’érosion est essentiellement le fait des marées inhabituelles et des vagues exceptionnelles, dont l’effet est sans commune mesure avec une élévation de la mer de quelques millimètres par an, c’est carrément de l’ordre de la fake news.

Il y a sans doute de l’ignorance dans la proposition initiale de la Convention citoyenne, mais pas au sein de la Commission spéciale qui étudie le texte puisqu’on lit dans les documents produits par elle :

L’indicateur national érosion côtière montre qu’environ 20 % du littoral français (hors Guyane) est en recul et révèle également que les vitesses peuvent varier fortement (jusqu’à 8 m/an pour les zones les plus touchées). Pour 11 % des côtes, on relève une avancée de trait de côte, tandis que pour 69,7 % des côtes l’évolution de trait de côte n’est pas perceptible. Ainsi, sur environ 975 communes littorales (dont 885 en métropole), 197 communes (hors Guyane) sont concernées par un recul moyen supérieur à 50 cm/an selon l’indicateur national de l’érosion côtière (source : CEREMA 2018).

Sur quoi se base donc l’article ? On a l’explication par la Commission elle-même dans son rapport :

LE DROIT EN VIGUEUR

L’adaptation au recul du trait de côte

Le recul du trait de côte consiste en un déplacement vers l’intérieur de la limite entre les domaines maritime et terrestre, qui peut être lié à deux facteurs indépendants :

 – l’érosion côtière, qui désigne un phénomène constant de perte ou de déplacement de terre, de sédiments et de roches le long du trait de côte, du fait de l’action des vagues, des courants, des marées et des impacts de tempêtes ;

 – l’élévation du niveau de la mer, phénomène daté du début du XXe siècle, dû à la dilatation thermique de l’eau de mer et à la fonte de glaciers et des inlandsis (immenses glaciers des régions polaires), qui contribue à amplifier l’érosion côtière (1). Selon l’étude d’impact, environ 20 % des côtes françaises reculent sous l’effet de l’érosion, qui est souvent caractérisée comme un phénomène naturel, progressif, inexorable et irréversible. Les côtes concernées sont exposées pour 64 % d’entre elles à un risque de submersion marine (2).

Les références sont :

« (1) Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : Climate Change : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Coastal Systems and Low-Lying Areas, 2014 (2) Chiffre transmis par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature »

L’« explication » scientifique est en partie fausse : l’élévation du niveau des mers ne date pas du début du XXe siècle, elle est consécutive à la fin de l’Âge glaciaire, et une partie de l’expansion thermique provient encore de ça.

Selon la référence citée, le GIEC estime la hausse du niveau des mers à 60 cm en fin de siècle, comprise entre 42 cm et 80 cm, avec une probabilité de 70 %. Cela fait un peu petit bras devant des vagues de tempêtes de plusieurs mètres, qui sont les moments où l’érosion s’effectue. On pourrait objecter qu’il y aura davantage de tempêtes, mais là-dessus le GIEC ne se prononce pas vraiment.

Mais il précise à juste titre que les conditions locales varient en fonction des mouvements terrestres, des alluvions etc.

Quant au chiffre de 64 % de submersion, il ne m’a pas été possible de trouver une référence. On notera aussi que les deux références ne disent pas tout à fait la même chose… L’ « explication » de la Commission étant beaucoup plus confuse que la référence du CEREMA : elle considère érosion et niveau de la mer comme indépendants, mais re-cite l’érosion dans le texte concernant le niveau de la mer…

Les fondements de cet article sont donc partiellement faux et confus.

QUELLE CONCLUSION EN TIRER ?

Ce sujet est emblématique de la plupart des thèmes abordés par la loi : inefficaces, flous, dangereux pour la prospérité, non documentés correctement, non chiffrés…

La vraie question du climat, pour autant qu’on la considère comme importante et urgente, n’est pas véritablement traitée dans la loi, comme elle n’était que traitée que de manière anecdotique dans la Convention : la plupart des items concernent la réduction de nos émissions, sans effet à l’échelon mondial, puisque nous sommes déjà les meilleurs du monde occidental. Ce sont des actions floues ou n’ayant des effets qu’à la marge, à portée symbolique, dont l’emblématique chasse à l’avion, poussée à la caricature par la maire de Poitiers. Par ailleurs, les justifications « scientifiques » sont souvent indigentes.

En outre, le législateur, prudent, inscrit comme d’habitude les principes dans la loi, mais reporte les décisions pratiques à la publication des décrets, qui feront moins l’objet des commentaires médiatiques. Il n’en reste pas moins qu’il pourrait y avoir de possibles effets délétères économiques et sociaux.

LES VRAIS OBJECTIFS DES ÉCOLOGISTES RADICAUX

Mais les activistes s’en contrefichent. Pour eux, le climat n’est qu’un outil. Leur victoire symbolique, c’est surtout la notion du délit d’écocide, c’était sans doute cela leur objectif principal. Dans un de ses billets sur son site, Bruno Latour, professeur de Science Po comme exégèse à un de ses livres, définit ce que pour lui signifie le mot climat :

« Climat » est pris ici au sens très général des rapports des humains à leurs conditions matérielles d’existence. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ? »

Ce qui donne des articles de loi non seulement inutiles, (il y a déjà de nombreuses règles concernant le littoral) mais ignorant (ou feignant d’ignorer) la géophysique la plus élémentaire.

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