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31 août, 2022

L’État limité et l’État de droit

 Par Samuel Gregg.1

Toute discussion sur la nature et la finalité de la liberté et la justice aborde inévitablement la question du rôle de l’État et du droit dans la société. On peut commencer cette réflexion sur la façon dont le droit naturel aborde ces questions avec Thomas d’Aquin et son approche du droit.

Dans sa Summa Theologiae, Thomas d’Aquin définit le droit comme « Une ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté, » (ST I-II, q. 90, a.4) [translation source : Summa Theologiae, La Somme de Théologie en 5 fichiers doc (composée entre 1269-1272), Traduction dominicaine, 1984, à partir du texte de la commission Léonine.]

Dans ce contexte, le terme droit désigne les lois formellement adoptées par l’autorité politique légitime. Raison signifie le droit naturel, qui indique que la loi elle-même doit être raisonnable plutôt que dictée par les autorités. Celui indique l’autorité politique, c’est-à-dire l’État et les responsables juridiques comme les législateurs, les juges et les ministres du gouvernement. Enfin, le bien commun désigne les conditions qui aident les individus et les groupes d’une communauté politique donnée à faire des choix libres pour les biens qui aident l’épanouissement humain.

Ce dernier point est particulièrement important car le bien commun d’une communauté politique donnée n’est pas une licence pour l’État de faire ce qu’il veut. Ce que l’on appelle « le bien commun politique » impose des limites sur ce que l’État peut faire vis-à-vis des individus et des communautés non étatiques, allant de la famille aux entreprises.

 

Le bien commun politique

Le droit naturel considère le bien commun politique comme étant constitué, dans une communauté politique donnée (comme le Commonwealth d’Australie, l’État du Michigan ou la ville de Montréal), de toutes les conditions qui tendent à favoriser, faciliter, et encourager la participation cohérente de chaque individu à des biens comme la vérité, le travail et la beauté, qui sont manifestement bons pour tous les humains.

On remarquera qu’une caractéristique particulière du bien commun de la communauté politique est qu’il ne constitue pas une finalité en soi pour ses membres. Il joue plutôt un rôle instrumental dans la mesure où il vise à aider à l’épanouissement des individus en favorisant les conditions qui facilitent — au lieu d’essayer d’accomplir directement — le libre choix de ses membres de s’épanouir.

Les moyens grâce auxquels les autorités légitimes d’un groupe politique atteignent cet objectif peuvent inclure, entre autres, l’interaction avec d’autres autorités politiques légitimes, la protection des membres de la communauté politique contre les étrangers hostiles, la justification de la justice en punissant les auteurs d’actes répréhensibles et la détermination et l’arbitrage des responsabilités associées à des relations particulières, comme les obligations contractuelles. Par exemple, il est plus difficile de choisir de poursuivre le bien de la connaissance dans une situation de désordre civil. De même, nous savons que les incitations à travailler sont radicalement réduites s’il n’y a aucune garantie que nos revenus ne seront pas arbitrairement confisqués par d’autres ou par l’État.

 

Il est cependant important de se rappeler que l’objectif est d’aider les gens à s’épanouir, et qu’aider les individus et les associations dans une communauté politique donnée signifie précisément cela : aider. L’État n’aide pas les individus et les communautés en amoindrissant, en usurpant ou en annulant leur capacité et leur responsabilité personnelle de faire les choix libres qui mènent à l’épanouissement humain.

En bref, les activités et les pouvoirs des autorités politiques sont eux-mêmes limités par la raison d’être d’un groupe politique. Cela signifie que l’objectif du bien commun politique n’est pas l’accomplissement moral complet de chaque membre de cette communauté. Le bien politique commun limite ainsi ce que les fonctionnaires de l’État peuvent faire dans une communauté politique donnée. Cela inclut le domaine de ce qu’on appelle la moralité publique.

 

Droit naturel, État et moralité

L’approche du droit naturel au sujet du rôle de l’État en matière de moralité publique repose sur trois points cruciaux.

Toute loi humaine (droit positif) a une dimension morale

Même quelque chose d’aussi banal que le Code de la route est considéré comme possédant une logique morale sous-jacente. Il réglemente à juste titre le libre choix de conduire de millions de personnes parce que sans ces lois, la vie et la santé humaines sont exposées à des risques déraisonnables. Quand nous respectons les règles de la circulation, nous embrassons implicitement cette logique morale.

Les principes moraux et les normes de justice qui s’appliquent à toutes les formes d’action humaine s’appliquent autant aux acteurs étatiques qu’aux individus et aux communautés

Dans le premier chapitre, nous avons observé que le droit naturel souligne le fait qu’il existe des normes morales absolues qui identifient certains choix comme étant toujours et dans tous les cas mauvais, et donc ne devant jamais être choisis par des individus ou des groupes. Ceux qui écrivent les lois, appliquent les politiques ou interprètent les lois ne sont pas exemptés du respect de ces normes. Par conséquent l’État ne peut pas participer à des activités telles que voler les biens des gens, violenter leur intégrité physique par la torture ou les forcer à mentir, etc

Tout préjudice moral ne peut et ne doit pas être interdit par l’État

Par exemple, le libre choix de mentir est toujours mauvais car il nuit toujours au bien de la vérité. Pourtant, nous n’interdisons pas et ne punissons pas légalement tous les mensonges. Un  mensonge nuit au menteur lui-même et à différents groupes (amitiés, familles, etc.). Mais tous les mensonges ne compromettent cependant pas directement le bien commun politique. Donc nous limitons généralement l’interdiction légale et la punition du mensonge à des domaines tels que les procédures judiciaires ou des mécanismes comme les contrats.

En revanche, tous les meurtres sont non seulement répréhensibles en eux-mêmes, mais ils portent gravement atteinte au bien commun politique dans la mesure où le fait de ne pas dissuader et pénaliser les meurtriers compromet gravement l’aptitude des individus et des collectivités à rechercher le bien. En conséquence la loi interdit et punit les actes de meurtre.

 

Thomas D’Aquin s’est penché sur quelques-unes de ces distinctions en détail.

Prenons, par exemple, la description de l’objectif approprié du droit dans la Summa :

« Pour la loi humaine, c’est la tranquillité de la cité dans le temps présent; la loi y parvient en refrénant les actes extérieurs, dans la mesure où leur malice peut troubler la paix de la cité. » ST I-II, q. 98 a.1c

Les termes actes extérieurs et paix de la cité nous montrent que le droit positif s’intéresse principalement aux demandes de justice et de paix.

Thomas d’Aquin en précise une signification plus complète quand il explique :

« La loi humaine vise une communauté civile, celle qui s’établit entre les hommes par le moyen d’activités extérieures, puisque c’est par de tels actes que les hommes entrent en rapports les uns avec les autres. Les rapports de cette sorte sont du ressort de la justice, spécialement qualifiée pour l’organisation des rapports sociaux parmi les hommes. C’est pourquoi les préceptes proposés par la loi humaine n’intéressent que les actes de justice… » (ST I-II q.100 a.2c)

Ensuite, comme pour s’assurer que ses lecteurs le comprennent bien, il ajoute :

« Si des actes d’autres vertus sont prescrits, c’est dans la mesure seulement où ces actes revêtent un caractère de justice » (ST I-II q.100 a.2c)

À la base de cette affirmation se trouve l’argument de Thomas d’Aquin selon lequel tous les actes de vertu ne visent pas le bien commun politique. De nombreux actes de vertu ont pour objet le bien privé des particuliers, des familles et des autres collectivités. De tels actes sont hors du champ d’application immédiat du bien commun politique dont les gouvernants sont responsables.

Cela devient encore plus clair quand Thomas d’Aquin répond à la question, « La loi humaine doit-elle ordonner les actes de toutes les vertus ? »

Il répond de la manière suivante :

« Les espèces des vertus se distinguent d’après leurs objets […] Or tous les objets des vertus peuvent se référer soit au bien privé d’une personne, soit au bien commun de la multitude; ainsi peut-on exercer la vertu de force, soit pour le salut de la patrie, soit pour défendre les droits d’un ami; et il en va de même pour les autres vertus. Or la loi […] est ordonnée au bien commun. C’est pourquoi il n’y a aucune vertu dont la loi ne puisse prescrire les actes. Toutefois, la loi humaine ne commande pas tous les actes de toutes les vertus ; mais seulement ceux qui peuvent être ordonnés au bien commun, soit immédiatement, par exemple quand certains actes sont directement accomplis en vue du bien commun ; soit médiatement, par exemple quand le législateur porte certaines prescriptions ayant trait à la bonne discipline qui forme les citoyens à maintenir le bien commun de la justice et de la paix. » (ST I-II, q.96 a.3c).

Certes, Thomas d’Aquin ne considère pas la justice et la paix comme ayant un contenu minimaliste. Mais dans son esprit, la préoccupation légitime de la loi pour la justice et la tranquillité n’autorise pas l’État à promouvoir tous les actes de vertu. La conception du bien commun politique par le droit naturel impose donc des contraintes de principe à l’utilisation du droit positif pour façonner les choix et les actions libres des individus et des groupes vivant au sein d’une communauté politique donnée.

 

La subsidiarité et l’État

Ce n’est pas la seule façon dont le droit naturel limite la portée du pouvoir de l’État.

Le bien commun politique limite non seulement ce que l’État peut faire en ce qui concerne les individus, il restreint également ce que l’État peut faire en ce qui concerne les libertés des communautés sur lesquelles il exerce son autorité.

On peut comprendre cela à travers le principe de subsidiarité du droit naturel. Le mot lui-même vient du latin subsidium, qui veut dire aider.

Cette idée a été partiellement formulé par Thomas d’Aquin quand il a commenté :

« De même donc que pour un chef de cité, s’opposer ­ si ce n’est momentanément en raison de quelque nécessité ­ à ce que ses sujets accomplissent leur tâche, serait contraire au sens d’un gouvernement humain » (Aquin, SCG III c.71, n. 4) .

Un exemple d’une telle nécessité serait que l’État exige que mon entreprise fournisse certains biens pour l’armée en temps de guerre, même si le fait de les produire me rend incapable de remplir mes obligations contractuelles de fournir les mêmes biens aux acteurs privés. Dans ce cas, la responsabilité de l’État de protéger le pays contre les agresseurs externes l’emporte à juste titre sur mes obligations personnelles.

Le principe de subsidiarité nous rappelle ainsi qu’il existe de nombreuses associations et communautés libres qui précèdent l’État et créent de nombreuses conditions qui aident les gens à atteindre la perfection. Elles ont ainsi une responsabilité première de donner aux autres ce qui leur est objectivement dû en justice.

La façon dont cela fonctionne en pratique a été esquissée par Jean Paul II dans son encyclique de 1991, Centesimus Annus.

Il y dit :

« Une société d’ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d’une société d’un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l’aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société, en vue du bien commun. » (Jean Paul II, 1991 :48) Source : Vatican website

Cette même encyclique précise que :

« Ces interventions de suppléance, que justifie l’urgence d’agir pour le bien commun, doivent être limitées dans le temps, autant que possible, pour ne pas enlever de manière stable à ces groupes ou à ces entreprises les compétences qui leur appartiennent et pour ne pas étendre à l’excès le cadre de l’action de l’Etat, en portant atteinte à la liberté économique ou civile. » (Jean Paul II, 1991 :48) Source : Vatican

Les interventions de sociétés d’ordre supérieur, telles que l’État, dans les activités de groupes inférieurs doivent ainsi prendre place en référence au bien commun politique : par exemple les conditions qui permettent aux individus de faire de libres choix par lesquels ils s’accomplissent eux-mêmes. Ainsi la subsidiarité combine des axiomes de non-interférence et d’assistance. Il s’ensuit que lorsqu’un cas nécessite l’assistance ou la coordination par la loi ou l’État, on doit respecter le plus possible les libertés légitimes des personnes ou sociétés assistées.

La signification primordiale de ce principe réside ainsi dans le fait que de telles libertés sont essentielles si les gens doivent choisir librement les biens et les vertus morales : par exemple en agissant et faisant des choses pour nous-mêmes – comme le fruit de notre propre réflexion, choix et action – plutôt que d’autres personnes le fassent pour nous.

Ainsi la subsidiarité suggère que l’État n’intervienne directement que lorsqu’il est évident qu’il n’existe pas d’autre association ou communauté à proximité de ceux qui ont un besoin particulier, ou bien que toutes les autres associations ou communautés proches n’ont pas pu répondre à ce besoin particulier. Et même dans ce cas, quand l’État semble être la seule institution qui puisse satisfaire un besoin, le principe de subsidiarité suggère qu’une fois qu’un groupe ou une association non-étatique émerge qui est capable de répondre à ce besoin, l’État devrait laisser cette association assumer la responsabilité de répondre à ce besoin.

Il est aussi vrai qu’existent des responsabilités particulières que le droit naturel considère comme prérogatives de l’État. La plus importante est ce que les sociétés libres considèrent comme fondamental pour leur identité même: l’État de droit.

 

La raison et l’État de droit

Thomas d’Aquin précise que la règle de droit « n’est pas la règle des hommes » (Aquinas Sententia Libri Ethicorum, V. 11 n. 10 in Busa, 1996).

Par primauté du droit, Thomas d’Aquin ne voulait pas dire principalement que les personnes chargées d’appliquer la loi maintenaient simplement les règles établies de façon cohérente. Pour lui, la primauté du droit était une question d’agir selon la raison plutôt que nos passions ou d’une manière arbitraire.

Thomas d’Aquin considérait que le droit devrait déterminer aussi longtemps à l’avance que possible ce que les juges devraient décider (Thomas d’Aquin, 1271-1272, Sententia Libri Ethicorum, V. II n.10, in Busa, 1996). Néanmoins, même après que les lois soient faites, annoncées et mises en œuvre, Thomas d’Aquin reconnaissait que d’autres exercices de jugement (et donc de raison) sont nécessaires, notamment parce que de nombreuses lois obligent inévitablement les juges à dénouer les ambiguïtés inévitables de signification, concilier les différentes lois et combler les lacunes du droit.

Cette attention à la raisonnabilité est au cœur de la conception de la primauté du droit que nous donne la loi naturelle. Elle met en valeur le fait que l’idée même de l’État de droit est dérivée en partie de la conclusion qu’il est raisonnable de limiter le pouvoir arbitraire. La primauté du droit inclut donc une moralité intérieure distincte dans la mesure où l’arbitraire est considéré comme intrinsèquement injuste.

Au XXe siècle ce point a été souligné par le philosophe juridique Lon L. Fuller. Il a soutenu que la primauté du droit incarne un raisonnement moral intrinsèque dans la mesure où il y a certaines conditions de raison qu’une loi doit remplir avant d’être considérée comme une loi légitime (Fuller, 1977).

Pour Fuller, la prééminence du droit signifie qu’une loi :

  • doit être suffisamment générale ;
  • doit être promulguée publiquement (on ne peut avoir de lois secrètes) ;
  • doit être prospective (par exemple, la loi s’applique aux actions futures, et non pas passées) ;
  • claire et intelligible ;
  • doit éviter les contradictions ;
  • doit rester constante, être suffisamment stable pour permettre à chacun d’être guidé par la connaissance du contenu des règles ;
  • ne doit pas demander l’impossible, il doit être possible de lui obéir ;
  • doit être administrée d’une manière qui ne s’écarte pas à l’extrême de son sens évident ou apparent (Fuller 1977 : 33-38)

 

Une loi doit être claire et promulguée, sinon elle ne répond pas à une exigence fondamentale de raison et est donc injuste. Il convient toutefois de noter que cette exigence n’est pas simplement une condition technique préalable au fonctionnement d’un système juridique. Elle contient un caractère raisonnable intérieur dans la mesure où ces exigences attestent du fait qu’il existe des façons cohérentes et justes (raisonnables) et incohérentes et injustes (déraisonnables) d’appliquer les lois. Par conséquent, c’est en se conformant à ces principes de base de raisonnabilité que le droit répond aux exigences minimales de la justice et contribue de façon essentielle à la protection contre la coercition injuste et de prise de décision arbitraire par ceux qui exercent un pouvoir coercitif légitime.

 

Du droit à l’économie

Le concept d’État limité et d’État de droit au sein du droit naturel dépend fortement de la notion que la protection de l’aptitude des individus et des communautés à faire des choix libres ne peut être fondée sur une notion de liberté détachée de la raison, ou l’idée de liberté simplement pour l’autonomie.

Cette même logique se manifeste dans un domaine auquel les penseurs de droit naturel ont longtemps consacré une attention considérable : le domaine de la propriété et des relations économiques.

Ceci est un extrait (chapitre 3 de The Essential Natural Law) publié pour l’Institut Fraser en 2021

  1. Samuel Gregg est un chercheur affilié à l’Acton Institute, et occupe la position de Distinguished Fellow en économie politique  à l’American Institute for Economic Research. ↩

28 août, 2022

La pauvreté, l’État de droit et l’épanouissement humain

 Par Samuel Gregg.

Si l’on veut être cohérent dans notre lutte contre la pauvreté, nos préoccupations ne peuvent pas être enracinées dans des récits émotionnels ou relativistes sur ce que sont les êtres humains. Elles doivent être fondées sur la reconnaissance de la liberté, de la rationalité et de la dignité de chaque personne.

En 2012, le financier George Soros et Fazle Hasan Abed, qui est à la tête de l’une des plus importantes ONG anti-pauvreté, remarquaient dans le Financial Times que malgré la Grande Récession, le nombre de ménages qui vivaient dans un état de pauvreté extrême avait chuté dans toutes les régions du monde pour la première fois depuis que l’on avait commencé à maintenir une base de données. On parle peu de ce sujet aujourd’hui — ainsi que de plusieurs autres concernant la baisse mesurable de la pauvreté et des inégalités économiques lorsque davantage de gens participent aux marchés mondiaux. Ces tendances ne conviennent pas au récit populiste qui parfois obscurcit la discussion sur le sujet.

Mais Soros et Abed ont ajouté que le processus de sortie de la pauvreté était fragilisé par l’absence d’État de droit dans de nombreux pays en voie de développement. La pauvreté, déclaraient-ils, ne sera vaincue que lorsque la loi s’appliquera à tous. Si c’est vrai, des pays comme la Chine et l’Inde, qui ont sorti de la pauvreté des centaines de millions de personnes ces dernières dizaines d’années, mais qui sont aussi des pays au classement faible quand on considère les règles des différents aspects de l’État de droit, sont ainsi toujours confrontés à des défis importants.

Le contexte plus large de cette attention croissante à l’importance de l’État de droit dans la réduction de la pauvreté est une prise de conscience qu’élargir l’accès aux bénéfices de la croissance économique et maintenir la prospérité dépendent moins de la redistribution de richesse que du contexte constitutionnel du pays.

Pour illustrer cette position, intéressons-nous aux trajectoires économiques respectives de l’Australie et de l’Argentine au XXe siècle.

 

Institutions, pauvreté et valeurs

En 1900, l’Australie et l’Argentine — deux pays avec des structures politiques et légales stables, de taille similaires, avec une population en majorité européenne, pays riches en ressources naturelles, et bénéficiant d’influx larges de capitaux étrangers — étaient classés parmi les dix pays les plus riches du monde en revenu par habitant.

Aujourd’hui l’un de ces deux pays est toujours prospère et stable, politiquement et juridiquement, et classé troisième pays le plus libre du monde d’après l’indice de liberté économique (Index of Economic Freedom) de 2014. Par contre, l’autre pays est synonyme de dégénération économique, corporatisme, populisme et corruption. Comme l‘écrit le prix Nobel d’économie Douglass North, l’Argentine incarne aujourd’hui une évolution chaotique, des institutions démocratiques fragiles avec des fondations de droits civiques et d’échanges personnels aléatoires, et des marchés monopolistiques. En bref, contrairement à l’Australie, le cadre institutionnel de l’Argentine est mal en point. Ce n’est pas par hasard si ce pays se situe très bas sur l’Index of Economic Freedom en ce qui concerne l’index de primauté du droit : 159ème sur 178 pays.

Les cheminement institutionnels de l’Australie et celui de l’Argentine n’avaient rien d’inévitable. À un moment donné, leurs dirigeants politiques—et leurs électorats—firent des choix. Cependant, davantage de travail est nécessaire pour comprendre la façon dont les choix de valeurs ont un effet sur les institutions qui émergent, sur la façon dont elles fonctionnent et leur impact sur des problèmes comme la pauvreté. Certaines écoles de pensée économique comme la nouvelle économie institutionnelle et l’économie constitutionnelle, ont fait des progrès considérables dans ce domaine. En s’inspirant de penseurs comme Max Weber et de travaux comme le livre de Alan MacFarlane Les origines de l’individualisme anglais : la famille, la propriété et la transition sociale, les universitaires dans ces domaines ont prouvé combien ces croyances ont leur propre pertinence dans la vie économique.

Dans les sciences sociales comme l’économie, l’influence continue du positivisme encourage la tendance à considérer les valeurs comme non pertinentes, terriblement subjectives et difficiles à mesurer (ce qui, pour certaines personnes, signifie qu’elles n’existent pas). Par conséquent, faire valoir que les valeurs sont importantes sur le plan économique suppose toujours de remettre en question des positions encore dominantes. Mais si l’établissement de protocoles solides de primauté du droit est essentiel à la réduction à long terme de la pauvreté, ce lien peut illustrer comment un engagement généralisé à l’égard de biens moraux particuliers contribue à promouvoir et à soutenir une institution qui contribue à réduire la pauvreté.

 

Capital moral et État de droit

Les philosophes du droit n’ont jamais été d’accord sur la quantité de capital moral investie dans l’idée de l’État de droit.

Par exemple, dans les années 1960, dans La moralité du droit Lon Fuller, de Harvard, disait que les desiderata qu’il a associés avec l’État de droit, — c’est-à-dire que les règles :  sont prospectives et non rétroactives ; sont promulguées et claires et cohérentes les unes par rapport aux autres ; ne sont pas impossibles à respecter ; sont suffisamment générales et stables au fil du temps pour que les gens puissent être guidés par la connaissance de leur contenu ; il existe une concordance entre les règles déclarées et l’action officielle — reflétaient une sorte de moralité intérieure et faisaient qu’il était plus difficile pour les tyrans de parvenir à leurs fins.

La position de Fuller a été critiquée, entre autres, par Herbert Hart d’Oxford. Il a maintenu que de tels processus, aussi utiles soient-ils, n’avaient pas vraiment empêché des régimes injustes comme l’Allemagne nationale-socialiste de poursuivre des fins diaboliques.

La réponse de Fuller fut d’insister sur le fait qu’aucune tyrannie ne s’était jamais développée en présence d’un État de droit vraiment solide. Nous pourrions ajouter à cela l’observation de Platon dans son Politicus : si une société perçoit largement l’État de droit comme souhaitable (comme cela peut bien se produire dans certains pays en voie de développement qui vivent sous des régimes injustes, comme la Chine communiste), le régime choisit souvent de faire davantage attention au cadre juridique officiel.

Le fait qu’un État de droit fort se trouve généralement en corrélation avec une plus grande prospérité matérielle pour tous semble indéniable. Ces conditions sont plus propices pour attirer, par exemple, des investissements étrangers en comparaison d’environnements dans lesquels règne une incertitude importante quant au sens et à l’applicabilité des règles juridiques.

Mais si le seul fondement moral pour l’État de droit est son potentiel d’enrichissement financier, il pourrait théoriquement être annulé par les gouvernements qui insistent sur le fait que des arrangements différents faciliteraient un développement économique plus rapide. Ce n’est pas un scénario aussi improbable que certains l’imaginent. De nombreux régimes communistes du XXe siècle et des philosophes juridiques marxistes comme Evgeny Paschukanis se sont moqués de l’État de droit comme d’un « dispositif bourgeois » conçu pour maintenir le prolétariat à sa place. Ils proposent comme autres choix des systèmes légaux bâtis sur la « justice socialiste » : une structure qui a pour objet de créer de meilleurs conditions économiques pour ceux qui sont dans le besoin, et qui a légitimé le fait d’infliger de graves injustices systématiques à des millions de personnes.

 

Quel est le fondement de l’État de droit? Liberté et raison

Quels pourraient alors être les fondements moraux plus profonds de l’État de droit qui soutiennent, mais vont au-delà des avantages de la croissance économique ?

Deux semblent particulièrement pertinents.

Adam Smith a observé il y a longtemps que le bien-être économique d’un « paysan laborieux et rangé » en Europe occidentale au XVIIIe siècle était probablement inférieur à celui d’un « prince d’Europe », mais qu’il dépasserait certainement « ceux de tel roi d’Afrique qui règne sur dix mille sauvages nus, et qui dispose en maître absolu de leur liberté et de leur vie ».

Mais Smith ne fait pas seulement allusion aux différences matérielles. Le paysan européen de Smith n’est pas simplement plus riche que le potentat africain et ses sujets. Il est aussi un homme libre, en partie grâce à l’État de droit. Contrairement à ceux qui se trouvent sous le joug du roi africain, l’État ne peut pas faire ce qu’il veut de lui. Ainsi l’État de droit est enraciné dans la liberté qu’il accorde à chaque personne par l’égalité véritable qu’elle accorde à tous devant la loi. Ce n’est pas par hasard que Smith a présenté ces arguments à l’époque où des cas juridiques importants en Écosse (Knight c. Wedderburn, 1778) et en Angleterre (Somerset c. Stewart, 1772) avaient officiellement éliminé l’esclavage dans les îles britanniques (mais pas l’Empire) et avaient renforcé l’égalité devant la loi.

Un deuxième principe sur lequel l’État de droit est fondé devient évident lorsque nous nous rendons compte que toutes les conditions de Fuller soulignent un engagement à ce qui n’est pas arbitraire : qu’il existe des façons raisonnables et donc justes d’agir. Il n’est pas raisonnable, par exemple, d’adopter des lois auxquelles personne ne peut se conformer. En résumé, un bien dont la primauté du droit tire sa cohérence intérieure est la raison elle-même — et non pas la raison instrumentale qui nous est utile dans les sciences empiriques et sociales. C’est plutôt le genre de raison qui nous permet de dire que ce chef d’État agit injustement lorsqu’il agit « de façon extraconstitutionnelle » alors que ce juge agit raisonnablement, parce qu’il se récuse d’un procès lorsqu’il semble avoir un conflit d’intérêts.

 

Des économies et des lois dignes de l’homme

On trouve une autre révélation essentielle au cœur de la dépendance de l’État de droit de biens tels que la liberté et la raison : nous nous attendons à ce que les rouages internes de la loi soient étayés par la raison et facilitent la liberté humaine parce que nous pensons qu’il existe quelque chose de distinct chez tous les êtres humains qui les rend dignes (dignus) d’un tel traitement. Cela devrait nous rappeler aussi pourquoi nous voulons que le plus grand nombre de gens puissent échapper à la pauvreté attire notre sympathie.

Ce ne devrait pas être simplement parce que nous ne voulons pas que les gens souffrent. Bien que cela soit important, notre engagement dans la lutte contre la pauvreté devrait également refléter la conviction que les êtres humains sont libres, qu’ils ont une raison et qu’ils sont donc capables de prospérer, y compris dans l’économie. L’État de droit et la prospérité économique ne vont pas résoudre tous les problèmes sociaux. Mais de même qu’un engagement en faveur de l’État de droit dans le sens énoncé par Fuller reflète un investissement moral dans des systèmes juridiques qui « satisfont » la vérité que les humains sont des personnes rationnelles et libres, ainsi tout effort visant à réduire la pauvreté matérielle devrait découler de cette même vérité.

C’est là le message pour tous ceux qui s’inquiètent de la pauvreté. Si nous voulons être cohérents dans la lutte contre la pauvreté, plutôt que de simples bienfaiteurs sentimentaux, nos préoccupations ne peuvent pas être enracinées dans des récits émotifs et relativistes de ce que sont les êtres humains. Si les gens deviennent soumis à des règles arbitraires ou à une pauvreté matérielle accablante, cela devrait être considéré comme un affront à leur raison et à leur liberté et, par conséquent, comme une atteinte à leur dignité. Cette même dignité guide également la manière dont nous cherchons à achever les conditions qui offrent une certitude économique minimale, tout en préservant l’espace dont les gens ont besoin pour utiliser leur raison et leur liberté pour prospérer dans l’économie.

Cela devrait suffire à convaincre toute personne se préoccupant de la pauvreté de ne pas se concentrer de façon presque exclusive sur la redistribution mais plutôt de se rendre compte que, comme l’a dit l’économiste Julian Simon, l’homme est en effet la plus grande ressource de l’homme. Car c’est vrai non seulement sur le plan économique, mais aussi en ce qui concerne la capacité unique de l’humanité à connaître les biens moraux plus profonds sur lesquels comptent nos institutions les plus efficaces pour réduire la pauvreté.